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Pour avoir pris le pari d’un mineur : Rs 5 000 d’amende à Supertote

La compagnie Automatic Systems Limited (ASL)-  qui opère les paris sur les courses hippiques au nom de Supertote - a écopé, mercredi 21 décembre, d’une amende de Rs 5 000. Cela pour avoir accepté le pari d’un étudiant de 16 ans le 4 juin 2009.

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L’opérateur de paris sur les courses hippiques au Champ-de-Mars, Supertote, a écopé d’une amende de Rs 5 000 devant la Cour correctionnelle de Port-Louis, le mercredi 21 décembre 2016. Verdict prononcé par la magistrate Adila Hamuth.

Dans les faits. Supertote, représenté en Cour par son directeur, Marie Leon Jean Hardy, a été jugé coupable le 30 novembre 2016, d’avoir accepté le pari d’un étudiant, alors âgé de 16 ans demeurant à Bambous, le 4 juin 2009, au Champ-de-Mars.

Ce dernier avait placé un pari au Supertote du Champ-de-Mars. La caissière a pris le pari et des policiers qui surveillaient les alentours sont intervenus.

Selon l’acte d’accusation, accepter le pari d’un mineur est un délit en violation de l’article 140 (3) de la Gambling Regulatory Act de 2 007.

ASL avait plaidé non coupable et était défendu par Me Hervé Duval, Jr.

Responsabilité stricte

Supertote, géré par la compagnie Automatic Systems Limited (ASL), avait précédemment soulevé un point de droit, réclamant un non-lieu. La compagnie estime qu’elle ne peut être tenue responsable au même titre qu’un bookmaker ou une caissière qui avait commis ce délit. Or, ce point de droit a été rejeté dans une précédente décision du tribunal.

La poursuite s’est basée sur le témoignage des policiers, engagés ce jour-là dans l’opération au Champ-de-Mars, pour prouver l’accusation.

Le tribunal a, dans son jugement, rappelé que sa tâche dans l’affaire consistait à savoir si le délit reproché à Supertote relevait d’un délit qui n’engageait que la responsabilité stricte (strict liability) de Supertote ou si la poursuite devait aussi établir une intention criminelle (mens rea) de la part de la compagnie.

La magistrate a conclu que rien dans la définition du délit sous la loi, ne suggère que l’intention criminelle de Supertote doit être établie. Le tribunal souligne que l’acte d’accusation a été amendé de sorte que le mot « wilfully » soit enlevé. Ainsi, la poursuite n’a pas à prouver que Supertote a agi en connaissance de cause.

La Cour s’est aussi penchée sur l’intention du législateur en adoptant ce texte de loi qui ne fait pas expressément mention de l’intention criminelle.

La magistrate précise que cette loi vise à inciter à une vigilance accrue sur le fait d’accepter des paris de mineurs. Le législateur a engagé la responsabilité des opérateurs de paris, de sorte qu’ils ne puissent rejeter leurs responsabilités sur leurs employés.

La magistrate conclut que la poursuite a bel et bien prouvé l’accusation contre Supertote. D’où le verdict de culpabilité.

 

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