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[Blog] Administrateur : Rappelé  à l’ordre 

Ivor Tan Yan

Il y a une semaine je publiais un article rappelant que l’administrateur, de n’importe quelle compagnie, n’avait pas plus de pouvoir que l’employeur lui-même. Au cours de la réunion qui s’est tenu ce 26 Mai 2020 avec le ministre du travail, M. Soodesh Callichurn, il a été demandé aux syndicats de négocier avec l’administrateur.

Il est clair que ce message ne s’adressait pas uniquement aux syndicats présents mais également à l’administrateur, car si les syndicats veulent bien négocier pour trouver des solutions afin de sauver la compagnie d’aviation nationale, il va de soi que ces négociations ne peuvent se tenir sans la participation de l’administrateur. Cette requête du ministre donne également une indication par rapport au cadre légal que doivent respecter les parties, en l’occurrence, c’est dans le cadre prévu par la section 72 que ces négociations doivent se faire. 

Que dit la section 72 du « Workers Rights Act 2019 » ? Cette section commence par dire que l’employeur ou son représentant a l’obligation de négocier avec les syndicats qu’ils soient reconnus ou simplement enregistrés auprès du « registrar of association » ou les représentants désignés pour parler au nom des travailleurs. 

La loi établit qu’avant d’envisager des licenciements l’employeur, dans notre cas l’administrateur, doit explorer différentes possibilités qui sont nommées comme suit : 

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(i) restrictions on recruitment; 
(ii) retirement of workers who are beyond the 
retirement age; 
(iii) reduction in overtime; 
(iv) shorter working hours to cover temporary fluctuations in manpower needs;  
(v) providing training for other work within the same undertaking; or 
(vi) redeployment of workers where the undertaking forms part of a holding company. 


Afin de s’assurer que la solution du licenciement ne soit envisagée qu’en dernier recours, le législateur laisse également à l’employeur et aux représentants des travailleurs la possibilité de choisir des options alternatives aussi longtemps que les parties s’accordent sur les conditions entourant ces solutions alternatives. Si les discussions n’amènent aucune solution il reste, toujours selon la section 72 paragraphe 4, l’option de faire intervenir le « Supervising Officer » du ministère du travail. 

C’est directement à cette section de la loi que le ministre du Travail a fait appel en demandant aux parties de s’engager dans des négociations. Il est important que le ministre respecte son rôle dans un tel contexte, c'est-à-dire, peser de tout son poids pour que l’administrateur propose son plan. Les syndicats ont pour la plupart déjà fait des propositions pour réduire les coûts. Certains ont même proposé au management « sourd et muet » d’Air Mauritius d’envisager des solutions par rapport à la crise à venir depuis la mi-Mars. Toutefois rien n’a été fait et aujourd’hui avec l’amendement apporté à la « Insolvency Act » par rapport au devoir des directeurs en cas d’insolvabilité, même les actionnaires ne pourraient prendre d’action légale contre ceux responsables de la situation. 

Dans le présent contexte, les syndicats devraient donc pouvoir obtenir de l’administrateur qu’il respecte le cadre légal et qu’il présente enfin ce que la loi exige de lui : Son plan de redressement. 

L’obligation de l’administrateur est d’une part de présenter un plan de redressement mais aussi de protéger les intérêts des travailleurs et des créditeurs. Dans le cas de ce qui se passe à Air Mauritius, l’administrateur est doublement redevable envers les employés qui sont eux même créditeurs de la compagnie. 

Il est important de conclure sur une question primordiale, la masse salariale d’Air Mauritius représente 18% de ses dépenses. Combien est ce que l’administrateur pense pouvoir économiser sur ces montants ? Et bien sûre, il me paraît primordial de savoir si économiser sur les 18% de dépenses que représente les salaires vont suffire pour sauver notre compagnie d’aviation nationale.   

Mr Ivor Tan yan 
Négociateur

27/05/2020

 

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