Le magistrat Raj Seebaluck a rejeté l’objection soulevée par la défense et a statué qu’une déposition était admissible en cour. Cela dans le cadre du procès intenté par l’Icac à un policier pour corruption. L’homme de loi de l’accusé avait objecté à la présentation de sa deuxième déposition.
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Un caporal, domicilié à Morcellement St-André, est poursuivi, par l’Independent Commission Against Corruption (Icac), devant la cour intermédiaire pour corruption. Il lui est reproché d’avoir sollicité Rs 500 à un chauffeur pour ne pas rapporter que ce dernier conduisait un van avec des pneus usés. Le délit serait survenu le 14 décembre 2013 à Pamplemousses. Le policier a plaidé non coupable et est défendu par Me Gavin Glover, Senior Counsel (SC).
L’avocat de la défense avait soulevé une objection à la présentation de la deuxième déposition du caporal datée du 19 juin 2014. Me Gavin Glover (SC), avait soutenu que cette déposition est contre le Rule III (b) du Judges Rules and Administrative Directions to the Police. Les deux autres dépositions du caporal, en date du 5 juin 2014 et 3 juillet 2014 respectivement, ont déjà été produites en cour.
L’avocat de l’Icac, Me Ashwina Rengasamy, a, quant à elle, déclaré que le but de consigner cette deuxième déposition était aussi pour clarifier certains éléments consignés dans la première déposition. Me Gavin Glover (SC) avait répliqué que l’accusation avait déjà été formulée contre son client dans sa première déposition. La deuxième partie de la deuxième déposition n’a, de ce fait, aucune relation à une quelconque clarification, comme l’a soutenu l’avocate de l’Icac.
Rule III opérationnel
Dans son arrêt, le magistrat Raj Seebaluck affirme qu’il est clair que la Commission anti-corruption avait déjà des preuves contre le caporal. Le simple fait que l’accusation ait été formulée à son égard et la façon dont cela a été fait rend le Rule III opérationnel.
Le magistrat dit approuver les plaidoiries de la défense que le policier avait été mis en accusation selon le Rule III. Et que la poursuite ne s’est pas adressée sur le fait de savoir si des interrogatoires supplémentaires étaient nécessaires pour clarifier l’ambiguïté d’une réponse ou d’une déclaration quelconque.
En absence des circonstances exceptionnelles prévues au Rule III (b) de ce règlement, le tribunal a conclu qu’il y a eu une violation à cette règle.
Le magistrat a aussi soutenu que la première partie de la deuxième déposition du prévenu est par rapport à un exercice d’identification découlant de la première déposition. La deuxième partie est en relation au fait que le caporal n’avait pas rapporté l’incident qui s’était produit le 14 décembre 2013 dans le Diary Book du poste de police de Pamplemousses.
La cour a ainsi statué que la deuxième déposition du caporal, datée du 19 juin 2014, est admissible comme preuve. Il revient à la cour d’évaluer l’importance qu’elle doit donner à ladite déposition. Le magistrat a ajouté que l’équité et la pertinence de la déposition ne peuvent être évaluées qu’après avoir été produites en cour. Et après que les deux parties aient avancé des preuves. La cour a ainsi rejeté l’objection soulevée par l’avocat de la défense.
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