L’avocat Neil Pillay aborde la procédure juridique connue dans le jargon d’« Immediate care and control » d’un enfant. C’est une mesure urgente et exceptionnelle, dit-il.
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Dans quels cas de figure, un conjoint peut réclamer la garde immédiate d’un enfant ?
Je parlerais plus de contrôle immédiat de l’enfant, le terme juridique étant un Immediate care and control. À ne pas confondre avec la garde d’un enfant qu’on connaît sous le terme custody. Si un conjoint a quitté la maison conjugale avec l’enfant ou qu’il ou elle a dû quitter l’enfant dans la maison conjugale, celui-ci, peut faire une demande à la Cour suprême devant la Family Division pour obtenir le immediate control de l’enfant. Pour ce faire, la partie demanderesse doit jurer un affidavit qui relatera des faits importants pour motiver sa demande. Pour cela, elle doit montrer que c’est dans le meilleur intérêt de l’enfant que celui-ci lui soit confié. Dépendant de la nature des faits devant la cour, celle-ci pourrait alors ordonner que l’enfant soit entendu en Chambre par le juge. Pour que celui-ci puisse s’assurer de la véracité de certains faits, surtout lorsqu’il s’agit d’allégation de nature sexuelle.
Que veut dire un ordre d’« immediate care and control » ?
C’est l’ordonnance que la cour va émettre pour que l’enfant soit confié immédiatement à la personne qui a obtenu cet ordre. C’est une mesure urgente et exceptionnelle. La cour va en principe statuer sur la question assez rapidement.
Que se passe-t-il, si un des conjoints fait état dans un affidavit, d’abus sur l’enfant, ou autre sévices ?
Le juge doit examiner la chose. On ne peut pas prendre ce qu’un parent dit sur l’autre pour la stricte vérité, surtout que ses allégations sont faites dans des affidavits. Aussi n’oublions pas que la garde de l’enfant est en jeu. D’où l’importance pour que le juge puisse écouter la version de l’enfant. De par son expérience, un juge peut arriver à détecter si l’enfant a été manipulé ou pas par un des conjoints.
Quel est le rôle de la cour familiale face aux allégations ?
D’abord, je dois faire ressortir que la cour familiale ne peut se substituer à une cour pénale qui est habilitée à juger ce genre d’affaires de mœurs alléguées. Toutefois, la cour, dépendant de la gravité des allégations, pourrait en principe dans l’exercice de sa discrétion générale, ordonner que la police ouvre une enquête pour déterminer les faits. C’est à la police de faire son travail et de voir s’il y a matière à poursuites. Tout cela bien sûr si l’affaire n’a pas déjà été référée au ministère ou au Bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP).
Qu’en advient-il de l’enfant ?
En général, l’enfant ne sera pas confié au conjoint contre lequel l’allégation a été formulée. N’oublions pas que la loi prévoit qu’un enfant de moins de cinq ans sera confié à la mère. Après la demande, la partie demanderesse doit poursuivre sa requête pour avoir la garde formelle de l’enfant.
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